1. Toute personne qui emploie ou recrute des personnes chargées de soigner les porcs s'assure que ces personnes ont reçu des instructions et des informations concernant les dispositions réglementaires en matière de protection animale. Des cours de formation adéquats doivent être organisés. Ces cours doivent notamment mettre l'accent sur les aspects relatifs au bien-être des animaux, en particulier sur les interventions pouvant être pratiquées sur les porcs.
Arrêté du 16 janvier 2003 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 22 janvier 2003.
TexteArrêté du 16 janvier 2003
IdentifiantLEGIARTI000006216813
Texte parentLEGITEXT000005633899
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