Décret n°2003-59 du 20 janvier 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteDécret n°2003-59 du 20 janvier 2003
IdentifiantLEGIARTI000006216827
Texte parentLEGITEXT000005633902
Référencearticle 2 du décret n°2003-59 du 20 janvier 2003 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. I. - Le montant annuel de l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er ci-dessus est égal à la différence entre :

2. - d'une part, le montant cumulé de l'ensemble des primes et indemnités perçues au cours des douze mois précédant la date d'effet de la nomination dans l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais, des indemnités à caractère familial, de l'indemnité de résidence, de l'indemnité compensatoire pour frais de transport en Corse instituée par le décret du 20 avril 1989 susvisé et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors du territoire européen de la France ;

3. - d'autre part, le montant annuel de la prime d'activité prévue par le décret du 9 novembre 2001 susvisé.

4. II. - En cas de nomination dans un emploi de secrétaire général pour les affaires régionales consécutive à une nomination en cette qualité dans une autre région, le montant annuel de l'indemnité différentielle est égal à la différence entre :

5. - d'une part, la somme des montants annuels de l'indemnité différentielle et de la prime d'activité prévue par le décret du 9 novembre 2001 susvisé antérieurement perçues ;

6. - d'autre part, le montant annuel de la prime d'activité afférente au nouvel emploi.

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