Loi n°2003-73 du 27 janvier 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2003.

TexteLoi n°2003-73 du 27 janvier 2003
IdentifiantLEGIARTI000006276174
Texte parentLEGITEXT000005633916
Référencearticle 2 de la loi n°2003-73 du 27 janvier 2003 (version du 29 janvier 2003)Légifrance →

1. Compte non tenu des crédits d'équipement de la gendarmerie nationale prévus par la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure qui entrent dans le champ de la présente loi, les crédits de paiement du ministère de la défense afférents aux dépenses en capital, inscrits en loi de finances initiale aux titres V et VI, s'élèveront, en moyenne annuelle sur la durée de la loi de programmation, à 14,64 milliards d'euros 2003.

2. Ces crédits de paiement évolueront sur la période couverte par la présente loi ainsi qu'il suit :

3. (En milliards d'euros 2003.)

4. 2003 : 13,65

5. 2004 : 14,60

6. 2005 : 14,72

7. 2006 : 14,84

8. 2007 : 14,96

9. 2008 : 15,08

10. A ces crédits s'ajoutent, pour la gendarmerie nationale, ceux que prévoit la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 précitée.

11. Ces crédits seront actualisés à compter de 2004 par application de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenu par la loi de finances pour chacune des années considérées.

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