1. Le Gouvernement présentera chaque année au Parlement, lors du dépôt du projet de loi de finances, un rapport sur l'exécution de la présente loi. Ce rapport fera l'objet d'un débat au Parlement.
Loi n°2003-73 du 27 janvier 2003 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 29 janvier 2003.
TexteLoi n°2003-73 du 27 janvier 2003
IdentifiantLEGIARTI000006216900
Texte parentLEGITEXT000005633916
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.