Loi n°2003-73 du 27 janvier 2003 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2003.

TexteLoi n°2003-73 du 27 janvier 2003
IdentifiantLEGIARTI000006216900
Texte parentLEGITEXT000005633916
Référencearticle 9 de la loi n°2003-73 du 27 janvier 2003 (version du 29 janvier 2003)Légifrance →

1. Le Gouvernement présentera chaque année au Parlement, lors du dépôt du projet de loi de finances, un rapport sur l'exécution de la présente loi. Ce rapport fera l'objet d'un débat au Parlement.

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