Arrêté du 27 janvier 2003 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2003.

TexteArrêté du 27 janvier 2003
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales, définitions.
IdentifiantLEGIARTI000006642783
Texte parentLEGITEXT000005633925
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 janvier 2003 (version du 31 janvier 2003)Légifrance →

1. I. - Le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Lyon, 31, avenue Tony-Garnier, 69342 Lyon Cedex 07, est le laboratoire national de référence pour la tremblante caprine. A ce titre, les directeurs des autres laboratoires agréés au titre du présent arrêté communiquent au directeur du laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Lyon tous les résultats des épreuves de diagnostic qu'ils effectuent en vue du dépistage de la tremblante caprine.

2. II. - Sont agréées pour la recherche de tremblante caprine les épreuves de diagnostic suivantes :

3. 1. L'examen histologique ;

4. 2. L'immunohistochimie ;

5. 3. La technique du Western Blot ;

6. 4. Toute autre épreuve autorisée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du laboratoire national de référence.

7. Les épreuves de diagnostic de la tremblante caprine ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.

8. III. - Les laboratoires agréés pour le diagnostic histologique de la tremblante caprine sont :

9. - le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Lyon ;

10. - le laboratoire d'études et de recherches caprines de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Niort.

11. IV. - Les laboratoires agréés pour le diagnostic immunohistochimique de la tremblante caprine sont :

12. - le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Lyon ;

13. - le laboratoire d'études et de recherches caprines de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Niort ;

14. - tout autre laboratoire désigné par décision du ministre chargé de l'agriculture.

15. V. - Les laboratoires agréés pour le diagnostic de la tremblante caprine par la technique du Western Blot sont :

16. - le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Lyon ;

17. - tout autre laboratoire désigné par décision du ministre chargé de l'agriculture.

18. VI. - La détention des réactifs spécifiques au dépistage ou au diagnostic de la tremblante caprine par des laboratoires non agréés est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006642783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.