Arrêté du 27 janvier 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2003.

TexteArrêté du 27 janvier 2003
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales, définitions.
IdentifiantLEGIARTI000006642785
Texte parentLEGITEXT000005633925
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 janvier 2003 (version du 31 janvier 2003)Légifrance →

1. I. - Sont considérés suspects de tremblante :

2. 1. Les caprins vivants, abattus ou morts qui présentent ou ont présenté des troubles neurologiques ou comportementaux ou une détérioration progressive de l'état général liée à une atteinte du système nerveux central et pour lesquels les informations recueillies sur la base d'un examen clinique, de la réponse à un traitement, d'un examen post mortem ou d'une analyse de laboratoire ante ou post mortem ne permettent pas d'établir un autre diagnostic ;

3. 2. Les caprins abattus, euthanasiés ou morts présentant un résultat non négatif à un test rapide spécifique à la tremblante visé au 4 du II de l'article 3.

4. II. - Sont considérés atteints de tremblante :

5. 1. Les caprins présentant dans l'encéphale des lésions histologiques caractéristiques qui confirment la nature de la maladie ;

6. 2. Les caprins présentant un résultat positif à une technique de Western Blot ou à une immunohistochimie réalisés sur un fragment de système nerveux central ou à toute autre méthode de confirmation mise en oeuvre par le laboratoire national de référence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006642785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.