Arrêté du 27 janvier 2003 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2008.

TexteArrêté du 27 janvier 2003
RattachementChapitre II : Mesures applicables en cas de suspicion de tremblante caprine.
IdentifiantLEGIARTI000019748292
Texte parentLEGITEXT000005633925
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 janvier 2003 (version du 9 novembre 2008)Légifrance →

1. L'APMS visé à l'article 6 entraîne par ailleurs l'application des mesures suivantes :

2. 1. Recensement, contrôle et mise à jour de l'identification de tous les caprins présents par le vétérinaire sanitaire des exploitations concernées ; le registre d'élevage est tenu à jour et mis à disposition permanente des agents des services vétérinaires ;

3. 2. Interdiction temporaire de vendre, déplacer ou d'exposer des caprins ainsi que d'introduire de nouveaux caprins dans l'exploitation ;

4. 3. Interdiction de sortie de l'exploitation des caprins, sauf à destination directe d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation du directeur des services vétérinaires.

5. 4. Interdiction de mise à la consommation humaine du lait et des produits laitiers provenant des caprins de l'exploitation. Ce lait et ces produits ne doivent pas non plus être destinés à l'alimentation des espèces de rente, excepté à l'alimentation des animaux du troupeau. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture prévoit les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019748292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.