1. Le préfet peut décider, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires et après accord de la direction générale de l'alimentation, d'appliquer des dispositions différentes de celles visées à l'article 8 I du présent arrêté dans les exploitations soumises à un protocole expérimental de recherche. Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Arrêté du 27 janvier 2003 · Article
Article 8 bis
Article en vigueur depuis le 4 septembre 2005.
TexteArrêté du 27 janvier 2003
RattachementChapitre III : Mesures applicables en cas de confirmation de tremblante caprine.
IdentifiantLEGIARTI000006642790
Texte parentLEGITEXT000005633925
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