Arrêté du 24 décembre 2002 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 11 février 2003 au 1er janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 décembre 2002
RattachementChapitre III : Règles d'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000006877139
Texte parentLEGITEXT000005633955
Référencearticle 19 de l'arrêté du 24 décembre 2002 (version du 11 février 2003)Légifrance →

1. En cas de traitement dans une station d'épuration, le flux de pollution résiduelle journalier rejeté au milieu naturel respecte les valeurs maximales suivantes :

2. - DCO :

3. 350 g par bovin et par jour ;

4. 22 g par veau de boucherie et par jour ;

5. - DBO5 :

6. 120 g par bovin et par jour ;

7. 12 g par veau de boucherie et par jour ;

8. - MES :

9. 35 g par bovin et par jour ;

10. 12 g par veau de boucherie et par jour ;

11. - phosphore (phosphore total) : 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/jour, 2 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 40 kg/jour et 1 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est supérieur à 80 kg/jour. Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 90 % pour le phosphore ;

12. - plomb et composés (en Pb) : 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j ;

13. - cuivre et composés (en Cu) : 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j ;

14. - zinc et composés (en Zn) : 2 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j.

15. Des valeurs plus faibles peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation, notamment pour être compatibles avec les objectifs de qualité fixés pour le milieu récepteur.

16. Pour pallier toute panne de l'installation de traitement des effluents, l'installation dispose de bassins de sécurité étanches qui permettent de stocker la totalité des effluents le temps nécessaire à la remise en fonctionnement correcte de l'installation.

17. Epandage des boues :

18. Les boues peuvent être épandues sur des terres agricoles en respectant les prescriptions des articles 16 et 18.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.