Article abrogé, en vigueur du 11 février 2003 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 décembre 2002
RattachementChapitre IV : Autosurveillance.
IdentifiantLEGIARTI000006877147
Texte parentLEGITEXT000005633955
Référencearticle 26 de l'arrêté du 24 décembre 2002 (version du 11 février 2003)Légifrance →
1. En cas de traitement des effluents dans une station d'épuration, des mesures du débit et des analyses permettant de connaître la DCO, la DBO5, les MES, le phosphore et l'azote global (NGL) de l'effluent rejeté dans le milieu naturel sont faites aux frais de l'exploitant au minimum une fois par semestre.
2. Les résultats de ces analyses sont conservés cinq ans et présentés à sa demande à l'inspecteur des installations classées.
3. Le point de rejet de l'effluent traité dans le milieu est unique et aménagé en vue de pouvoir procéder à des prélèvements et à des mesures de débit utilisant soit un seuil déversoir dans un regard spécialement aménagé à cet effet, soit une capacité de volume connu.
4. Une analyse de l'azote et du phosphore contenus dans les boues est réalisée annuellement.
5. Les résultats de ces analyses sont conservées cinq ans et présentés à sa demande à l'inspecteur des installations classées.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Aller plus loin
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