1. L'exploitant prend les dispositions appropriées pour intégrer l'élevage dans le paysage.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article abrogé, en vigueur du 11 février 2003 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. L'exploitant prend les dispositions appropriées pour intégrer l'élevage dans le paysage.
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