Arrêté du 24 décembre 2002 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 11 février 2003 au 1er janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 décembre 2002
RattachementChapitre II : Règles d'aménagement.
IdentifiantLEGIARTI000006877127
Texte parentLEGITEXT000005633955
Référencearticle 7 de l'arrêté du 24 décembre 2002 (version du 11 février 2003)Légifrance →

1. Tous les sols des bâtiments d'élevage, de la salle de traite, de la laiterie, de la fromagerie et des aires d'ensilage, toutes les installations d'évacuation (canalisations, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. La pente des sols des bâtiments d'élevage ou des installations annexes doit permettre l'écoulement des effluents vers les ouvrages de stockage ou de traitement.

2. A l'intérieur des bâtiments d'élevage, de la salle de traite, de la laiterie et de la fromagerie, le bas des murs, sur une hauteur d'un mètre au moins, est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité.

3. Dans le cas d'élevages sur litière accumulée, des dispositions particulières peuvent être fixées dans les arrêtés individuels.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.