Arrêté du 17 janvier 2003 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 15 février 2003.

TexteArrêté du 17 janvier 2003
IdentifiantLEGIARTI000006217188
Texte parentLEGITEXT000005633972
Référencearticle 1 de l'arrêté du 17 janvier 2003 (version du 15 février 2003)Légifrance →

1. Aux fins du présent arrêté on entend par :

2. Produit : le gaz, l'hydrocarbure liquide ou liquéfié stocké dans le sous-sol ;

3. Stockage : ensemble comprenant la ou les structures géologiques souterraines ou les cavités souterraines naturelles ou artificielles renfermant le produit, les liaisons de ces structures ou cavités avec la surface, les têtes de puits, les installations de surface nécessaires pour assurer l'injection, le soutirage, le traitement du produit, les canalisations de surface reliant ces installations aux têtes de puits, ainsi que les équipements nécessaires à l'exploitation du stockage ou destinés à assurer sa sécurité ;

4. Installation : une unité technique fonctionnelle à l'intérieur du stockage. Elle comprend tous les équipements, structures, canalisations, machines, outils, embranchements ferroviaires particuliers, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l'installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de l'installation ; les puits, y compris leur partie souterraine, sont considérés comme des installations pour l'application du présent arrêté ;

5. Accident majeur : un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours des essais ou de l'exploitation du stockage entraînant pour la santé humaine, à l'intérieur ou à l'extérieur du stockage, et/ou pour l'environnement, un danger grave, immédiat ou différé, et faisant intervenir le produit stocké ou une ou plusieurs substances dangereuses ;

6. Danger : la propriété intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine et/ou l'environnement ;

7. Risque : la probabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées ;

8. Politique de prévention des accidents majeurs : la politique mise en place par l'exploitant sur la base des accidents envisagés dans l'étude de dangers définie à l'article 8 ter du décret du 6 novembre 1962 et à l'article 10 du décret du 13 janvier 1965 susvisés, en vue de prévenir les accidents majeurs et de limiter leurs conséquences pour l'homme et l'environnement ;

9. Système de gestion de la sécurité : l'ensemble des dispositions mises en oeuvre par l'exploitant au niveau du stockage relatives à l'organisation, aux fonctions, aux produits et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention et le traitement des accidents majeurs ;

10. Exploitant : le titulaire de l'autorisation de stockage souterrain de gaz ou, pour les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, le titulaire de l'autorisation de création et d'essais de cavités souterraines ou d'aménagement et d'exploitation du stockage souterrain.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006217188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.