Référencearticle 7 de l'arrêté du 17 janvier 2003 (version du 1er mars 2009)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 33 du décret du 6 novembre 1962 susvisé et de l'article 31 du décret du 13 janvier 1965 susvisé, l'exploitant est tenu après un accident majeur, en utilisant les moyens les plus adéquats :
2. a) De communiquer au préfet et au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, dès qu'il en a connaissance, les informations suivantes :
3. -les circonstances de l'accident ;
4. -les substances dangereuses en cause ;
5. -les données disponibles pour évaluer les effets de l'accident sur l'homme et l'environnement,
6. et
7. -les mesures d'urgence prises ;
8. b) De les informer des mesures envisagées pour :
9. -pallier les effets à moyen et long terme de l'accident ;
10. -éviter que l'accident ne se reproduise ;
11. c) De mettre à jour les informations fournies si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées.
Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
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