Arrêté du 17 janvier 2003 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er mars 2009.

TexteArrêté du 17 janvier 2003
IdentifiantLEGIARTI000020373282
Texte parentLEGITEXT000005633972
Référencearticle 7 de l'arrêté du 17 janvier 2003 (version du 1er mars 2009)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 33 du décret du 6 novembre 1962 susvisé et de l'article 31 du décret du 13 janvier 1965 susvisé, l'exploitant est tenu après un accident majeur, en utilisant les moyens les plus adéquats :

2. a) De communiquer au préfet et au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, dès qu'il en a connaissance, les informations suivantes :

3. -les circonstances de l'accident ;

4. -les substances dangereuses en cause ;

5. -les données disponibles pour évaluer les effets de l'accident sur l'homme et l'environnement,

6. et

7. -les mesures d'urgence prises ;

8. b) De les informer des mesures envisagées pour :

9. -pallier les effets à moyen et long terme de l'accident ;

10. -éviter que l'accident ne se reproduise ;

11. c) De mettre à jour les informations fournies si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

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