Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2003-123 du 11 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000006217210
Texte parentLEGITEXT000005633975
Référencearticle 1 du décret n°2003-123 du 11 février 2003Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 4 du décret du 21 décembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 4. - Le montant de cette prime d'alimentation est égal aux :
3. « - soixante centièmes de la prime globale d'alimentation pour le déjeuner et autant pour le dîner ;
4. « - quatorze centièmes de cette prime pour le petit déjeuner. Toutefois, cette prime ne sera pas décomptée lorsque l'unité est appelée à résider dans une structure hôtelière dont le prix payé par l'administration inclut cette prestation.
5. « Sur décision du ministre de la défense, visée par le contrôleur financier, il peut être alloué un complément de prime pour permettre à l'ordinaire de faire face aux dépenses réellement exposées. »
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