Article abrogé, en vigueur du 20 février 2003 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-138 du 18 février 2003
RattachementChapitre III : Mesures de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006638375
Texte parentLEGITEXT000005633986
Référencearticle 11 du décret n°2003-138 du 18 février 2003 (version du 20 février 2003)Légifrance →
1. Les résultats de l'analyse sont adressés au directeur départemental des services vétérinaires dont relève l'agent qui a réalisé le prélèvement. Le propriétaire ou le détenteur de l'animal ou du produit analysé est informé des résultats.
2. Si le détenteur de l'animal ou du produit conteste le résultat de l'analyse, il peut faire analyser l'échantillon qui lui a été confié. Il ne peut se prévaloir des résultats de cette analyse que si celle-ci a été confiée à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 231-4 du code rural et si l'échantillon a été présenté intact à ce laboratoire, les conditions de conservation recommandées par l'agent chargé du contrôle ayant été respectées.
3. Si les résultats des deux analyses effectuées sont contradictoires, il est procédé à l'analyse du troisième échantillon par le laboratoire national de référence.
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