1. S'il est établi qu'un propriétaire d'animaux ou un responsable d'abattoir a contribué à dissimuler l'utilisation illégale de substances interdites, le préfet du département du siège de l'exploitation ou de l'abattoir notifie à l'intéressé, après avoir préalablement recueilli ses observations, qu'il ne pourra, pendant une période de douze mois à compter de cette notification, ni recevoir d'aides communautaires ni en demander de nouvelles.
Décret n°2003-138 du 18 février 2003 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 20 février 2003 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-138 du 18 février 2003
RattachementChapitre III : Mesures de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006638376
Texte parentLEGITEXT000005633986
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