Décret n°2003-138 du 18 février 2003 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 20 février 2003 au 7 août 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-138 du 18 février 2003
RattachementChapitre Ier : Règles générales relatives aux animaux ayant reçu ou absorbé des substances médicamenteuses ou des additifs et aux denrées alimentaires issues de ces animaux.
IdentifiantLEGIARTI000006638367
Texte parentLEGITEXT000005633986
Référencearticle 3 du décret n°2003-138 du 18 février 2003 (version du 20 février 2003)Légifrance →

1. Lorsqu'une personne qui détient des animaux appartenant à une des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine envisage de mener des essais de médicaments autres que ceux mentionnés à l'article 2, elle doit en faire la déclaration au préfet du département où l'essai est effectué, au plus tard un mois avant le début de l'essai. Cette déclaration indique les conditions dans lesquelles elle fera assurer, à ses frais, dans un établissement mentionné à l'article L. 226-9 du code rural, la destruction des animaux objet de l'essai ainsi que de leurs produits.

2. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le contenu de cette déclaration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006638367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.