Décret n°2003-138 du 18 février 2003 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 20 février 2003 au 7 août 2003.

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TexteDécret n°2003-138 du 18 février 2003
RattachementChapitre II : Médicaments vétérinaires à base de substances réglementées.
IdentifiantLEGIARTI000006638368
Texte parentLEGITEXT000005633986
Référencearticle 4 du décret n°2003-138 du 18 février 2003 (version du 20 février 2003)Légifrance →

1. I. - Les médicaments vétérinaires contenant des substances ou catégories de substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste ne peuvent être administrés à des animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine que dans les conditions suivantes :

2. 1° A titre d'usage thérapeutique :

3. a) L'oestradiol 17 bêta, la progestérone ou les dérivés donnant facilement les composés initiaux à l'hydrolyse après résorption à l'endroit de l'application, administrés par voie injectable, pour le traitement d'un trouble de la fécondité ou l'interruption d'une gestation, à l'exclusion des implants, ou sous forme de spirales vaginales pour le traitement d'un dysfonctionnement ovarien ;

4. b) Les substances bêta-agonistes :

5. - pour l'espèce bovine par voie injectable, pour l'induction de la tocolyse ;

6. - pour les équidés non destinés à la consommation humaine et les animaux de compagnie pour le traitement des troubles respiratoires ou l'induction de la tocolyse ;

7. c) Le trembolone allyle, administré à des équidés et des animaux de compagnie, par voie orale et pour le traitement d'un trouble de la fécondité ou l'interruption d'une gestation.

8. 2° A titre d'usage zootechnique :

9. a) Les substances à effet hormonal oestrogène, androgène ou gestagène, administrées à titre individuel en vue de la synchronisation du cycle oestral, de la préparation des receveuses à l'implantation d'embryons et de la préparation des donneuses ;

10. b) Les substances à effet androgène, administrées aux alevins de poissons qui ne sont pas destinés à la consommation, pendant les trois premiers mois de leur vie et en vue de l'inversion sexuelle.

11. II. - Les médicaments mentionnés au I ne doivent pas contenir :

12. 1° Des substances bêta-agonistes induisant un temps d'attente supérieur à vingt-huit jours ;

13. 2° Des substances à effet hormonal dont la mise en forme pharmaceutique ou l'administration provoque un dépôt local ou entraîne un temps d'attente supérieur à quinze jours ;

14. 3° Des substances à effet hormonal pour lesquelles il n'existe pas de réactifs permettant leur identification ou leur dosage ni le matériel nécessaire à la mise en oeuvre d'analyses destinées à détecter des résidus à des taux supérieurs aux limites autorisées.

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