Décret n°2003-138 du 18 février 2003 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 20 février 2003 au 7 août 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-138 du 18 février 2003
RattachementChapitre III : Mesures de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006638371
Texte parentLEGITEXT000005633986
Référencearticle 7 du décret n°2003-138 du 18 février 2003 (version du 20 février 2003)Légifrance →

1. Les personnes physiques ou morales qui détiennent des animaux ou qui effectuent les opérations d'abattage des animaux ou de conditionnement ou de première transformation des produits qui en sont issus s'assurent qu'ils respectent les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre II du code rural, ainsi que du présent décret, en effectuant des contrôles portant sur les résidus de médicaments vétérinaires, les contaminants chimiques ou les modalités d'utilisation des médicaments vétérinaires et des additifs destinés à l'alimentation animale.

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