1. Lorsque, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent des chapitres Ier à V du titre III du livre II du code rural et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 231-2 de ce code contrôlent le respect des dispositions relatives à l'utilisation des substances réglementées, ils peuvent effectuer des prélèvements d'échantillons sur les animaux ou leurs produits, sur leurs tissus, phanères, liquides biologiques ou déjections ou sur les aliments ou l'eau de boisson susceptibles d'être distribués aux animaux, dans les conditions prévues par les articles 9 à 11 ci-après.
Décret n°2003-138 du 18 février 2003 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 20 février 2003 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-138 du 18 février 2003
RattachementChapitre III : Mesures de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006638372
Texte parentLEGITEXT000005633986
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