Décret n°2003-138 du 18 février 2003 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 20 février 2003 au 7 août 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-138 du 18 février 2003
RattachementChapitre III : Mesures de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006638373
Texte parentLEGITEXT000005633986
Référencearticle 9 du décret n°2003-138 du 18 février 2003 (version du 20 février 2003)Légifrance →

1. Sauf impossibilité matérielle, tout prélèvement comporte trois échantillons. Il est effectué de telle sorte que les échantillons soient autant que possible identiques. Les échantillons sont placés par l'agent chargé du contrôle dans des contenants adaptés à la nature du contenu et maintenus dans des conditions garantissant leur bonne conservation.

2. Chaque échantillon est mis sous scellés, pourvu d'un numéro d'identification et accompagné d'une fiche de prélèvement comportant les mentions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

3. Un échantillon est confié à la garde du propriétaire ou détenteur de l'animal ou du produit sur lequel le prélèvement a été effectué, sauf refus exprès qui doit être mentionné au procès-verbal défini à l'article 10. Le détenteur de cet échantillon ne peut en aucun cas modifier l'état de celui-ci.

4. Le deuxième échantillon est adressé pour analyse à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 231-4 du code rural.

5. Le dernier échantillon est conservé par l'agent qui a effectué le prélèvement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006638373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.