1. Les porcs d'engraissement visés aux articles 3 et 6 doivent être transportés directement jusqu'à l'élevage de destination et doivent y séjourner jusqu'à leur abattage, sauf autorisation contraire délivrée par le directeur départemental des services vétérinaires. Ce dernier peut exiger que tous les porcs de ces élevages soient conduits directement à l'abattoir.
Arrêté du 16 décembre 2002 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 20 février 2003.
TexteArrêté du 16 décembre 2002
RattachementChapitre VII : Dispositions finales.
IdentifiantLEGIARTI000006642808
Texte parentLEGITEXT000005633987
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