Arrêté du 16 décembre 2002 · Article

Article Annexe 2

Article en vigueur depuis le 20 février 2003.

TexteArrêté du 16 décembre 2002
Rattachement
Procédure relative à la technique du titrage immuno-enzymatique (elisa) permettant de déceler la présence des anticorps dirigés contre le virus de la maladie d'aujeszky (virus entier) contre la glycoprotéine b (adv-gb), contre la glycoprotéine d (adv-gd) ou contre la glycoprotéine e (adv-ge).
  1. Annexes
  2. Normes des tests sérologiques pour la maladie d'aujeszky
  3. Procédure relative à la technique du titrage immuno-enzymatique (elisa) permettant de déceler la présence des anticorps dirigés contre le virus de la maladie d'aujeszky (virus entier) contre la glycoprotéine b (adv-gb), contre la glycoprotéine d (adv-gd) ou contre la glycoprotéine e (adv-ge).
IdentifiantLEGIARTI000006642798
Texte parentLEGITEXT000005633987
Référencearticle Annexe 2 de l'arrêté du 16 décembre 2002 (version du 20 février 2003)Légifrance →

1. 1. Le laboratoire national de référence pour la maladie d'Aujeszky procède à l'évaluation des tests et trousses ELISA ADV-gE selon les critères prévus au paragraphe 2, points a, b et c. Les examens prévus au paragraphe 2, points a et b, doivent être effectués préalablement à l'agrément du test ; au minimum, le laboratoire national de référence pour la maladie d'Aujeszky procède sur chaque lot agréé par le ministre chargé de l'agriculture à l'examen prévu au paragraphe 2, point c.

2. 2. Normalisation, sensibilité et spécificité du test :

3. a) Le test doit être assez sensible pour donner un résultat positif sur les sérums de référence communautaires suivantes :

4. - sérum de référence communautaire ADV1, dilué au rapport 1:8 ;

5. - sérum de référence communautaire ADV-gE A ;

6. - sérum de référence communautaire ADV-gE B ;

7. - sérum de référence communautaire ADV-gE C ;

8. - sérum de référence communautaire ADV-gE D ;

9. - sérum de référence communautaire ADV-gE E ;

10. - sérum de référence communautaire ADV-gE F.

11. b) Le test doit être suffisamment spécifique pour donner un résultat négatif sur les sérums de référence communautaires suivants :

12. - sérum de référence communautaire ADV-gE G ;

13. - sérum de référence communautaire ADV-gE H ;

14. - sérum de référence communautaire ADV-gE J ;

15. - sérum de référence communautaire ADV-gE K ;

16. - sérum de référence communautaire ADV-gE L ;

17. - sérum de référence communautaire ADV-gE M ;

18. - sérum de référence communautaire ADV-gE N ;

19. - sérum de référence communautaire ADV-gE O ;

20. - sérum de référence communautaire ADV-gE P ;

21. - sérum de référence communautaire ADV-gE Q.

22. c) Lors du contrôle des lots, un résultat positif doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué au rapport 1:8 et un résultat négatif sur l'un des sérums de référence communautaire ADV-gE G à ADV-gE Q énumérés au point b.

23. Lors du contrôle des trousses ADV-gB et ADV-gD, un résultat positif doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué au rapport 1:2 et un résultat négatif sur le sérum de référence communautaire Q visé au point b.

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