Arrêté du 24 février 2003 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er février 2010.

TexteArrêté du 24 février 2003
RattachementTitre II : Convention, type et protocole d'intervention.
IdentifiantLEGIARTI000021744436
Texte parentLEGITEXT000005634024
Référencearticle 10 de l'arrêté du 24 février 2003 (version du 1er février 2010)Légifrance →

1. Lorsque le vétérinaire constate un manquement à l'application des dispositions de la convention ou du protocole d'intervention, il demande à l'agent de remédier aux manquements constatés.

2. En tant que de besoin, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse à l'agent concerné et au directeur général de l'établissement public " Institut français du cheval et de l'équitation ". L'agent est mis à même de présenter ses observations quant au contenu du rapport.

3. En cas de manquement grave, le vétérinaire peut dénoncer sans délai la convention qui le lie à l'agent et au directeur de l'établissement public " Institut français du cheval et de l'équitation ". Dans ce cas, le vétérinaire informe aussitôt le directeur général de l'établissement public " Institut français du cheval et de l'équitation ", le ministre chargé de l'agriculture ainsi que le conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Il leur transmet un rapport relatant les faits constatés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021744436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.