Arrêté du 24 février 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2003.

TexteArrêté du 24 février 2003
RattachementTitre Ier : Attestation de capacité pour être habilité à l'identification complémentaire électronique des équidés.
IdentifiantLEGIARTI000006609092
Texte parentLEGITEXT000005634024
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 février 2003 (version du 1er mars 2003)Légifrance →

1. La liste des formateurs est validée par la Commission nationale d'identification électronique des équidés définie à l'article 6 ci-après. Les travaux pratiques d'identification électronique ne peuvent être assurés que par un vétérinaire habilité à réaliser l'identification des équidés conformément aux dispositions du décret du 15 avril 1976 susvisé et inscrit au tableau de l'ordre.

Nota : Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission nationale d'identification électronique des équidés). art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.

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