Arrêté du 24 février 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er mars 2003.

TexteArrêté du 24 février 2003
RattachementTitre Ier : Attestation de capacité pour être habilité à l'identification complémentaire électronique des équidés.
IdentifiantLEGIARTI000006609093
Texte parentLEGITEXT000005634024
Référencearticle 5 de l'arrêté du 24 février 2003 (version du 1er mars 2003)Légifrance →

1. La formation suivie par les agents est sanctionnée par la délivrance d'une attestation de capacité délivrée par la Commission nationale d'identification électronique des équidés au vu des rapports des formateurs et du rapport de synthèse établi par le responsable de la formation. Ce rapport élaboré par le responsable de la formation pour chaque stagiaire comporte toutes les indications utiles pour apprécier l'aptitude de l'intéressé à réaliser les opérations d'identification complémentaires des équidés.

Nota : Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission nationale d'identification électronique des équidés). art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006609093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.