Arrêté du 24 février 2003 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2003 au 9 juin 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 février 2003
RattachementTitre Ier : Attestation de capacité pour être habilité à l'identification complémentaire électronique des équidés.
IdentifiantLEGIARTI000006609094
Texte parentLEGITEXT000005634024
Référencearticle 6 de l'arrêté du 24 février 2003 (version du 1er mars 2003)Légifrance →

1. La Commission nationale d'identification électronique des équidés est constituée :

2. - du directeur général de l'alimentation ou de son représentant, président ;

3. - du directeur de l'espace rural et de la forêt ou de son représentant ;

4. - du président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ou de son représentant ;

5. - du président de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires ou de son représentant ;

6. - du directeur général de l'établissement public "Les Haras nationaux" ou de son représentant ;

7. - du président de l'Association vétérinaire équine française ou de son représentant.

8. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

9. La commission tiendra sa première réunion au plus tard dans le délai d'un mois après la publication du présent arrêté.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006609094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.