Décret n°2003-167 du 28 février 2003 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDécret n°2003-167 du 28 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000030073094
Texte parentLEGITEXT000005634026
Référencearticle 3 du décret n°2003-167 du 28 février 2003 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret déposent leur dossier auprès du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département de leur lieu de résidence.

2. Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, prend la décision sur la demande d'allocation.

3. Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret résidant sur un territoire de l'Union européenne autre que la France adressent leur dossier au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de Paris. Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, prend la décision sur la demande présentée.

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