Décret n°2003-167 du 28 février 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 mars 2003.

TexteDécret n°2003-167 du 28 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000006217469
Texte parentLEGITEXT000005634026
Référencearticle 5 du décret n°2003-167 du 28 février 2003 (version du 2 mars 2003)Légifrance →

1. Si la demande est présentée au cours du trimestre du soixantième anniversaire, le premier règlement correspond au nombre de jours écoulés entre ce soixantième anniversaire et la fin du trimestre de présentation de la demande ; pour une demande postérieure, la date d'ouverture des droits est fixée au premier jour du trimestre de cette demande.

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