Décret n°2003-167 du 28 février 2003 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 27 février 2016.

TexteDécret n°2003-167 du 28 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000032109030
Texte parentLEGITEXT000005634026
Référencearticle 6 du décret n°2003-167 du 28 février 2003 (version du 27 février 2016)Légifrance →

1. Les aides sont versées mensuellement, à terme échu.

2. En cas de décès, la rente est due jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire est décédé. Il ne peut y avoir de cumul d'allocation entre l'ancien supplétif et leurs conjoints survivants au cours du même trimestre.

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