Texte consolidé · Décret

Décret n°2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mars 2003
NatureDécret
Signé le25 février 2003
Publié le4 mars 2003
Articles3 articles en vigueur
NOREQUK0201880D
IdentifiantLEGITEXT000005634032
RéférenceDécret n°2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13, 132-11 et 132-15 ;

Vu l'ordonnance de la marine d'août 1681 ;

Vu la loi du 29 floréal an X (19 mai 1802) relative aux contraventions en matière de grande voirie, ensemble les décrets du 16 décembre 1811 et du 10 avril 1812 ;

Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;

Vu la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 relative à la visibilité des amers, des feux et des phares et au champ de vue des centres de surveillance de la navigation maritime ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006217501

1. Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe.

2. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

3. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de contrevenants.

Article 2 LEGIARTI000006217502

1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux infractions commises après l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 3 LEGIARTI000006217503

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer, Dominique Bussereau

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 mars 2003).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005634032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.