Décret n°2003-172 du 25 février 2003 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 mars 2003.

TexteDécret n°2003-172 du 25 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000006217501
Texte parentLEGITEXT000005634032
Référencearticle 1 du décret n°2003-172 du 25 février 2003 (version du 4 mars 2003)Légifrance →

1. Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe.

2. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

3. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de contrevenants.

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