1. Les comptes de gestion et financiers des comptables publics des collectivités territoriales, de leurs établissements et des établissements publics de santé sont certifiés exacts dans leurs résultats par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques avant d'être soumis au vote des organes compétents de ces organismes.
Décret n°2003-187 du 5 mars 2003 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
TexteDécret n°2003-187 du 5 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000029043038
Texte parentLEGITEXT000005634051
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