Décret n°2003-187 du 5 mars 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2003-187 du 5 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000046790890
Texte parentLEGITEXT000005634051
Référencearticle 2 du décret n°2003-187 du 5 mars 2003 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Après avoir été soumis au vote des organes délibérants, les comptes de gestion sont produits par le comptable au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent et, pour les comptes soumis au contrôle d'une chambre territoriale des comptes, transmis à cette juridiction avant cette date.

2. Toutefois, les comptes de gestion du territoire et des provinces de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics sont mis en état d'examen et produits par le comptable à la chambre territoriale des comptes au plus tard le premier jour du seizième mois qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.

3. En outre, les comptes de gestion du territoire et des circonscriptions de Wallis-et-Futuna et de leurs établissements publics sont mis en état d'examen et produits par le comptable à la Cour des comptes au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.

4. Passé cette date, l'amende pour retard peut être appliquée par la chambre régionale ou territoriale des comptes.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046790890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.