Article abrogé, en vigueur du 9 mars 2003 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-198 du 7 mars 2003
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes aux conseils régionaux, centraux et national de l'ordre des pharmaciens.
IdentifiantLEGIARTI000006725609
Texte parentLEGITEXT000005634064
Référencearticle 11 du décret n°2003-198 du 7 mars 2003 (version du 9 mars 2003)Légifrance →
1. Quinze jours au moins avant l'élection d'un conseil régional ou central, son président adresse aux électeurs :
2. 1° La date de l'élection, l'adresse du siège du conseil où les votes seront reçus, ainsi que l'heure de fermeture du scrutin ;
3. 2° Les modalités du vote prévues à l'article 12 ;
4. 3° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national ;
5. 4° Les éventuelles circulaires des tandems mentionnées à l'article 10 ;
6. 5° Un bulletin de vote comportant les emplacements sur lesquels l'électeur portera les noms des tandems pour lesquels ils souhaitent voter ;
7. 6° Les vignettes au nom de chaque tandem éventuellement prévues pour être apposées sur ces emplacements ;
8. 7° Deux enveloppes opaques d'un modèle spécial à utiliser pour le vote.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article D4233-11 du Code de la santé publique.
Aller plus loin
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