Décret n°2003-198 du 7 mars 2003 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 9 mars 2003 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-198 du 7 mars 2003
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes aux conseils régionaux, centraux et national de l'ordre des pharmaciens.
IdentifiantLEGIARTI000006725610
Texte parentLEGITEXT000005634064
Référencearticle 12 du décret n°2003-198 du 7 mars 2003 (version du 9 mars 2003)Légifrance →

1. Le pharmacien électeur vote exclusivement par correspondance.

2. Il ne peut, à peine de nullité de son vote, dissocier ou modifier un tandem de candidats ni désigner un nombre de tandems supérieur au nombre de postes à pourvoir.

3. Il insère son bulletin de vote dans la première enveloppe. Il ferme celle-ci et la place, sans y porter mention, dans la seconde enveloppe.

4. Sur cette dernière, il doit, à peine de nullité de son vote, écrire son nom et son adresse professionnelle.

5. Il cachette l'enveloppe extérieure et l'envoie ou la remet contre récépissé à l'adresse mentionnée à l'article 11.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article D4233-12 du Code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006725610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.