Décret n°2003-198 du 7 mars 2003 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 9 mars 2003 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-198 du 7 mars 2003
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes aux conseils régionaux, centraux et national de l'ordre des pharmaciens.
IdentifiantLEGIARTI000006725611
Texte parentLEGITEXT000005634064
Référencearticle 13 du décret n°2003-198 du 7 mars 2003 (version du 9 mars 2003)Légifrance →

1. Le dépouillement du scrutin a lieu au siège du conseil de l'ordre concerné, au jour fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 7.

2. Il est assuré par un bureau composé :

3. 1° D'un représentant du ministre chargé de la santé, président. Ce représentant est désigné, pour les conseils régionaux de l'ordre, par le représentant de l'Etat dans la région et, pour les autres conseils, par le ministre ;

4. 2° Du pharmacien le plus âgé et du pharmacien le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance de dépouillement.

5. Il est procédé à ce dépouillement par des scrutateurs désignés par le président. A défaut de scrutateurs, le dépouillement est effectué par les membres du bureau.

6. Tous les pharmaciens électeurs du conseil concerné ont librement accès à la salle de dépouillement pendant le déroulement de celui-ci.

7. Le président assure la police de la salle.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article D4233-13 du Code de la santé publique.

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