Décret n°2003-198 du 7 mars 2003 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 9 mars 2003 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-198 du 7 mars 2003
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes aux conseils régionaux, centraux et national de l'ordre des pharmaciens.
IdentifiantLEGIARTI000006725614
Texte parentLEGITEXT000005634064
Référencearticle 16 du décret n°2003-198 du 7 mars 2003 (version du 9 mars 2003)Légifrance →

1. Immédiatement après la fin du dépouillement, un procès-verbal des opérations électorales est rédigé et signé par les membres du bureau de vote.

2. Le procès-verbal indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture. Il mentionne les réclamations éventuelles, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau sur les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations. Il fait mention également des personnes qui ont participé au vote sans remplir les conditions d'électorat.

3. Sont annexés à ce procès-verbal :

4. - la liste électorale, sur laquelle les noms des votants ont été pointés ;

5. - les enveloppes extérieures, non décachetées, des personnes qui ont pris part au vote sans en remplir les conditions et les enveloppes intérieures, non ouvertes, portant une marque de reconnaissance ;

6. - les bulletins blancs ou nuls, contresignés par les membres du bureau.

7. Dès l'établissement de ce procès-verbal, le résultat du vote est proclamé par le président du bureau de vote.

8. Au cas où ne peuvent être proclamés élus qu'un nombre insuffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé dans les mêmes formes à une nouvelle consultation électorale en vue de la désignation des membres manquants.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article D4233-16 du Code de la santé publique.

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