Décret n°2003-198 du 7 mars 2003 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 9 mars 2003 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-198 du 7 mars 2003
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes aux conseils régionaux, centraux et national de l'ordre des pharmaciens.
IdentifiantLEGIARTI000006725615
Texte parentLEGITEXT000005634064
Référencearticle 17 du décret n°2003-198 du 7 mars 2003 (version du 9 mars 2003)Légifrance →

1. L'original du procès-verbal de dépouillement avec ses annexes mentionnées à l'article 16 ainsi que les documents électoraux mentionnés à l'article 11, à l'exception des enveloppes non annexées au procès-verbal, sont conservés sous pli cacheté par le conseil régional, central ou national concerné pendant une période de six mois suivant l'élection ou, si l'élection est déférée devant les instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.

2. Le président du bureau de vote adresse immédiatement au ministre chargé de la santé copie du procès-verbal des opérations de dépouillement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article D4233-17 du Code de la santé publique.

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