Décret n°2003-198 du 7 mars 2003 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 9 mars 2003 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-198 du 7 mars 2003
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes aux conseils régionaux, centraux et national de l'ordre des pharmaciens.
IdentifiantLEGIARTI000006725616
Texte parentLEGITEXT000005634064
Référencearticle 18 du décret n°2003-198 du 7 mars 2003 (version du 9 mars 2003)Légifrance →

1. Les bureaux des conseils de l'ordre et la section permanente du conseil national sont élus parmi les membres titulaires à la première séance suivant chaque renouvellement de ces conseils, au plus tard quinze jours après la proclamation des résultats. Le vote a lieu à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires présents ayant voix délibérative.

2. Au premier et au second tour, la majorité absolue des membres composant le conseil est requise. Au troisième tour, la majorité relative suffit.

3. Le vote par procuration est admis pour l'élection des membres du bureau du conseil central de la section E. Un même membre de ce conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article D4233-18 du Code de la santé publique.

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