Article abrogé, en vigueur du 9 mars 2003 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-198 du 7 mars 2003
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes aux conseils régionaux, centraux et national de l'ordre des pharmaciens.
IdentifiantLEGIARTI000006725618
Texte parentLEGITEXT000005634064
Référencearticle 19 du décret n°2003-198 du 7 mars 2003 (version du 9 mars 2003)Légifrance →
1. Les réclamations auxquelles donnent lieu les élections doivent être adressées par les électeurs au ministre chargé de la santé. Elles ne sont recevables que si elles sont produites dans un délai de huit jours après la proclamation des résultats.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article D4233-19 du Code de la santé publique.
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