Article abrogé, en vigueur du 9 mars 2003 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-198 du 7 mars 2003
RattachementSection 3 : Election des membres du Conseil national de l'ordre.
Chapitre II : Dispositions particulières à certaines élections
Section 3 : Election des membres du Conseil national de l'ordre.
IdentifiantLEGIARTI000006725627
Texte parentLEGITEXT000005634064
Référencearticle 27 du décret n°2003-198 du 7 mars 2003 (version du 9 mars 2003)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions des articles 24 à 26, le tandem représentant la section E au conseil est élu par correspondance par l'ensemble des membres titulaires des délégations des pharmaciens d'outre-mer, selon les modalités prévues au chapitre Ier du présent décret. Les candidats adressent ou remettent leur déclaration de candidature au président du conseil central de la section E au plus tard à la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article 7, après l'élection du bureau de ce conseil.
2. Le président du conseil central de la section E fait parvenir aux électeurs les documents prévus à l'article 11 huit jours au moins avant la date de l'élection.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article D4233-27 du Code de la santé publique.
Aller plus loin
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