Article abrogé, en vigueur du 9 mars 2003 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-198 du 7 mars 2003
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes aux conseils régionaux, centraux et national de l'ordre des pharmaciens.
IdentifiantLEGIARTI000006725599
Texte parentLEGITEXT000005634064
Référencearticle 3 du décret n°2003-198 du 7 mars 2003 (version du 9 mars 2003)Légifrance →
1. En cas de vacance dûment constatée d'un siège de titulaire, ce siège est pourvu par l'élu suppléant.
2. La vacance est notamment constatée lorsque les membres titulaires cessent leurs fonctions ou lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions exigées pour être éligibles au conseil de l'ordre des pharmaciens.
3. Lorsqu'un ou plusieurs sièges de titulaire devenus vacants ne peuvent être ainsi pourvus, une élection partielle est organisée si le conseil concerné en formule la demande. Les membres élus suite à cette vacance restent en fonction jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article D4233-3 du Code de la santé publique.
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