Décret n°2003-198 du 7 mars 2003 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 9 mars 2003 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-198 du 7 mars 2003
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes aux conseils régionaux, centraux et national de l'ordre des pharmaciens.
IdentifiantLEGIARTI000006725601
Texte parentLEGITEXT000005634064
Référencearticle 5 du décret n°2003-198 du 7 mars 2003 (version du 9 mars 2003)Légifrance →

1. Sont électeurs, au titre de chaque section de l'ordre, les pharmaciens qui, à la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 7, sont régulièrement inscrits à son tableau et ne sont pas frappés d'une décision d'interdiction d'exercice devenue définitive.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article D4233-5 du Code de la santé publique.

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