Article abrogé, en vigueur du 18 mars 2003 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-198 du 7 mars 2003
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes aux conseils régionaux, centraux et national de l'ordre des pharmaciens.
IdentifiantLEGIARTI000006725603
Texte parentLEGITEXT000005634064
Référencearticle 6 du décret n°2003-198 du 7 mars 2003 (version du 18 mars 2003)Légifrance →
1. Pour être éligible à l'un des conseils de l'ordre, le pharmacien doit :
2. a) Etre électeur au titre, selon le cas, du département, de la région ou de la catégorie professionnelle concernés. Toutefois, conformément à l'article L. 4232-13 du code de la santé publique, les pharmaciens exerçant en métropole sont éligibles aux fonctions de représentant d'une sous-section de la section E au conseil central de cette section et au conseil national ;
3. b) Avoir été inscrit à l'ordre pendant une durée totale d'au moins cinq ans ;
4. c) Ne pas avoir été frappé d'une interdiction d'exercice devenue définitive, non amnistiée ;
5. d) Et avoir fait acte de candidature dans les conditions prévues à l'article 9.
6. Lorsqu'un conseiller ordinal n'est plus inscrit au tableau de la section ou de la sous-section au titre de laquelle il a été élu, il est réputé démissionnaire d'office.
7. Les conseillers ordinaux sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article D4233-6 du Code de la santé publique.
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