Article abrogé, en vigueur du 9 mars 2003 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-198 du 7 mars 2003
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes aux conseils régionaux, centraux et national de l'ordre des pharmaciens.
IdentifiantLEGIARTI000006725606
Texte parentLEGITEXT000005634064
Référencearticle 9 du décret n°2003-198 du 7 mars 2003 (version du 9 mars 2003)Légifrance →
1. Les tandems de candidats aux élections des conseils régionaux et centraux adressent leur candidature au siège du conseil concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ils peuvent également la déposer contre récépissé au siège dudit conseil.
2. Toute déclaration parvenue après la date de clôture fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article 7 est irrecevable. L'heure de fermeture des bureaux pour le dernier jour de réception des candidatures est 18 heures.
3. La déclaration est faite conjointement par le candidat titulaire et le candidat suppléant. Les deux candidats y mentionnent leurs noms, prénoms, adresses personnelles, qualités et adresses professionnelles et y confirment leur engagement à respecter les dispositions du code de la santé publique dans l'exercice de leurs fonctions ordinales.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article D4233-9 du Code de la santé publique.
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