1. Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un non-salarié agricole relevant du régime d'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ou le médecin-conseil qu'il désigne pour le représenter.
Décret n°2003-199 du 7 mars 2003 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 9 mars 2003 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-199 du 7 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000006217662
Texte parentLEGITEXT000005634066
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