1. Le comité régional compétent prévu à l'article D. 461-28 du code de la sécurité sociale est celui dans le ressort duquel se trouve la caisse de mutualité sociale agricole ou le bureau départemental ou interdépartemental du groupement mentionné à l'article L. 752-14 du code rural dont relève la victime.
Décret n°2003-199 du 7 mars 2003 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 9 mars 2003 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-199 du 7 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000006217663
Texte parentLEGITEXT000005634066
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