Décret n°2003-199 du 7 mars 2003 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 9 mars 2003 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-199 du 7 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000006217664
Texte parentLEGITEXT000005634066
Référencearticle 4 du décret n°2003-199 du 7 mars 2003 (version du 9 mars 2003)Légifrance →

1. Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale est constitué par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du code rural. Il comprend :

2. 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit ;

3. 2° Un avis motivé d'un technicien-conseil de prévention et d'un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente, portant notamment sur la réalité de l'exposition de la victime à un risque professionnel ;

4. 3° Le cas échéant, les conclusions de l'enquête conduite par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement en application de l'article 33 du décret du 14 février 2002 susvisé ;

5. 4° Le rapport établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006217664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.